Tout d’abord, la LSST définit le travailleur comme la
« personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, un stage d'observation ou de travail » (art. 1).
Les employés municipaux temporaires et permanents sont donc des travailleurs au sens de cette loi, contrairement aux élus, aux directeurs, aux contremaîtres et autres représentants de la municipalité qui, eux, sont expressément exclus de cette définition du travailleur.
La municipalité est un employeur au sens de la LSST, c’est-à-dire
« une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d’un travailleur » (art. 1).
Puisque la municipalité est une entité morale, elle agit par l’entremise de son conseil municipal, de ses directeurs, de ses contremaîtres et de ses autres représentants qui doivent notamment s’assurer du respect de ses obligations en matière de santé et sécurité du travail.
Droits généraux
L’article 9 de la LSST stipule que
« le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique. »
Ainsi, pour que ce droit fondamental soit respecté, le législateur est venu reconnaître le droit du travailleur de connaître les risques liés à l’exécution de son travail par l’entremise de « services de formation, d’information et de conseil » et le droit « de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs […] et de recevoir son salaire pendant qu’il se soumet à un examen de santé en cours d’emploi » (art. 10, LSST).
Il est à noter que le contremaître ou tout autre représentant de l’organisme municipal ainsi que tout directeur ou administrateur autrement exclus de la notion de « travailleurs » bénéficient tout de même des droits ci-haut mentionnés (art. 11, LSST).
Droits spécifiques
Le travailleur bénéficie de droits supplémentaires lorsque certaines conditions particulières sont rencontrées. L’un de ces droits est le droit de refus. En effet, l’article 12 de la LSST prévoit que :
« Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. »
Par exemple, l’opérateur d’un camion dont les freins sont trop usés, alors que l’employeur refuse ou néglige de les remplacer, serait justifié d’exercer son droit de refus de travail.
Ce droit est cependant limité par deux exceptions : le travailleur ne pourra refuser d’exécuter son travail si ce refus « met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce » (art. 13, LSST). Ainsi, l’électricien ne pourrait refuser de faire son travail sous prétexte qu’il peut prendre un choc si toutes les conditions de sécurité ont été prises et sont respectées.
Obligations
La prise en charge de la santé et de la sécurité n’étant pas exclusive à l’employeur, le législateur a aussi imposé des obligations au travailleur. Ces obligations sont prévues à l’article 49 de la LSST.
Le travailleur est tenu de : | Détails |
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Prendre connaissance du programme de prévention de l’organisation (paragraphe 1) | Le contenu de ce programme de prévention est prévu à l’article 59 de la LSST. |
Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et psychique (paragraphe 2) | Cette obligation exige de :
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Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail (paragraphe 3) | Les termes « autres personnes » réfèrent notamment à ses collègues, aux employés d’un sous-traitant, aux citoyens. |
Participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail (paragraphe 5) |
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De se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements (paragraphe 4) | |
Collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec tout autre intervenant en SST (paragraphe 6) | Ces intervenants peuvent être :
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Il est à noter que, même s’ils sont expressément exclus de la notion de « travailleur », le gérant, le contremaître, le représentant de l’employeur, l’administrateur et le dirigeant « qui exécutent un travail sur un lieu de travail » sont tenus aux mêmes obligations imposées aux travailleurs (art. 8, LSST). À titre d’exemple, le directeur général, l’élu et le contremaître doivent, au même titre que le travailleur, porter les équipements de protection et participer à l’identification des risques.
Droits
L’article 50 de la LSST prévoit que :
« L’employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail. »
Ces services peuvent être fournis par une association sectorielle paritaire, comme l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail secteur « affaires municipales » (APSAM), ou par les équipes de santé au travail du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de votre région ainsi que par la CNESST.
Obligations
La Loi vise essentiellement « l’élimination à la source du danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs » (art. 2, LSST). L’atteinte de cet objectif est intrinsèquement liée avec l’obligation générale de l’employeur de « prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur » (art. 51, LSST).
Il est important de spécifier que cette obligation ne se limite pas au respect des exigences réglementaires. Si certaines mesures prévues à la Loi et aux règlements s’avèrent insuffisantes pour protéger adéquatement le travailleur dans une situation donnée, il est de la responsabilité de l’employeur de veiller à ce que des mesures de protection complémentaires soient mises en place.
L’article 51 énonce désormais seize obligations sous-jacentes auxquelles l’employeur doit se conformer. Il est possible de regrouper les quinze premières en quatre catégories :
- les obligations relatives à l’organisation matérielle du travail;
- les obligations relatives à l’organisation fonctionnelle;
- les obligations de formation et d’information des travailleurs et
- l’obligation de collaboration avec les autres intervenants.
Catégorie d'obligations : Organisation matérielle
Obligations portant sur les lieux physiques et les équipements utilisés par les travailleurs
L'employeur est tenu de... | Détails |
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« S’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur » (paragraphe 1) | Exemples : lieu dégagé et sans encombrement, présence de garde-corps sur la mezzanine, échafaudage conforme. Contre-exemples : Plancher glissant, porte de garage non munie de système antichute, absence de signalisation. |
« Contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques » (paragraphe 4) | Cette disposition vise, entre autres :
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« Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur » (paragraphe 5) | Il est recommandé d’appliquer les méthodes et techniques suivantes :
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« Fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état » (paragraphe 7) | Il est recommandé :
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« Fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels […] et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements » (paragraphe 11) | Deux volets :
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Catégorie d'obligations : Organisation fonctionnelle
Obligations qui concernent l'organisation du travail, les méthodes et les techniques utilisées et l’utilisation de matières dangereuse
L'employeur est tenu de... | Détails |
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« S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur » (paragraphe 3) | Cette disposition concerne, entre autres :
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« S’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail » (paragraphe 8) | Cette obligation vise l’émetteur d’un contaminant et sa portée n’est pas restreinte au seul lieu de travail. Exemple : Mise en plan d’un plan de mesures d’urgence concernant la présence d’ammoniac dans un aréna. Elle réfère également au SIMDUT. |
Catégorie d'obligations : Formation et information des travailleurs
L'employeur est tenu de... | Détails |
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« Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié » (paragraphe 9) | Cette obligation est particulièrement importante pour :
Il importe de faire le suivi de ces formations pour valider la capacité du travailleur à appliquer les connaissances acquises. |
Catégorie d'obligations : Collaboration avec les autres intervenants
L'employeur est tenu de... | Détails |
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« Collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires » (paragraphe 14) | Ces intervenants peuvent être :
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Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail le 6 octobre 2021, il stipulé au 16e paragraphe de l’article 51 LSST que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires, sur les lieux de travail, pour assurer la protection des travailleurs exposés à une situation de violence physique ou psychologique. Pour en apprendre davantage, l’APSAM vous invite à consulter sa page Violence en milieu de travail.
La modernisation du régime SST apporte aussi des changements quant aux modalités d’application des mécanismes de prévention et de participation dans le secteur municipal et, ainsi, aux responsabilités des représentants de l’employeur. La page Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail contient toutes les informations nécessaires à ce sujet.
L’organisme municipal, à titre d’employeur, est tenu de respecter d’autres obligations. D’une part, les représentants de l’employeur doivent veiller à ce que « le travailleur n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire. » (art. 51.2, LSST) Afin de respecter cette obligation, il est recommandé à l’employeur d’adopter une politique sur le sujet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la page Consommation de substances au travail.
D'autre part, l’article 62 de la LSST stipule que « l’employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit […] de tout événement entraînant soit :
- le décès d’un travailleur;
- pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important;
- des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable;
- des dommages matériels de 150 000 $ et plus. »
Il est important de retenir que...
La prise en charge de la SST dans un milieu de travail est une responsabilité commune. Les droits et les obligations ci-haut mentionnés modulent ainsi les rôles que doit jouer chaque acteur du milieu et les responsabilités qu’il doit assumer.
En outre, nous vous invitions à consulter la fiche suivante, produite par l’APSAM, pour approfondir vos connaissances sur ce sujet.
Document de l'APSAM
- Prévention des risques à la santé et à la sécurité du travail : droits et obligations (CNESST)
Cette capsule vidéo présente les droits et les obligations de l’employeur et des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail. - Lois et règlements en santé et en sécurité du travail : fiche d'information (MultiPrévention)
Cette fiche d’information propose un sommaire du cadre législatif et réglementaire en matière de prévention des lésions professionnelles. - Droit de la santé et de la sécurité du travail : la loi et la jurisprudence commentées
[Cliche, B., Saindon, G., Séguin, J-F. et Charest, M. (2019). (3e éd.). Montréal, Éditions Yvon Blais.]
Outil de référence très intéressant. Le chapitre 3 traite spécifiquement des droits et obligations prévus en vertu de la LSST, de nombreux exemples et précisions y sont offerts.
Note : Cet ouvrage peut être emprunté au Centre de documentation de l’APSAM (cote JU-000286 2018).
FAQ
La LSST est d’ordre public (art. 4, LSST). Elle s’applique autant au secteur privé que public ce qui inclut les municipalités et ses employés. D’ailleurs, il n’est pas possible de déroger à cette loi ni aux règlements adoptés en vertu de celle-ci, par un article à la convention collective, par exemple.
L’article 12 de la LSST prévoit « qu’un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ». Cet article s’applique à l’ensemble des travailleurs.
Cependant, l’article 13 de la LSST empêche l’exercice de ce droit de refus dans des circonstances particulières. Un travailleur ne pourra pas exercer son droit de refus si ce refus de travailler met en péril immédiat la vie d’autrui. La notion de mise en péril réfère à une « situation, état où un danger qui menace l’existence de quelqu’un ou de quelque chose » alors que le terme immédiat renvoie à « ce qui suit sans qu’il y ait d’intermédiaire » ou ce qui est « instantané » (Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Québec [ministère de la Sécurité publique] [Détention], 2007 QCCLP 4912).
La Commission des lésions professionnelles établit dans l’affaire Girard et Québec (Ville de), [2004] CLP 1209 les grands principes encadrant le droit de refus en contexte d’urgence. Il faut retenir de cette décision que le droit de refus est d’ordre préventif, puisqu’il permet de refuser d’exécuter un travail lorsqu’il est probable qu’un danger se présente dans les circonstances, et non pas lorsque le danger s’est effectivement matérialisé. Le travailleur qui exerce son droit de refus lorsqu’aucune intervention n’est requise ne met donc pas, par son refus de travail, en péril la sécurité d’autrui. Or, s’il attend de recevoir un appel d’urgence avant d’exercer ce droit de refus, il est permis de penser que l’exception de l’article 13 lui sera opposée et que l’exercice de ce droit lui sera refusé. Il faut, par exemple, distinguer le droit de refus exercé par un pompier dans le cadre d’une intervention à celui exercé à la caserne ou dans le cadre d’une formation, la notion de mise en péril étant uniquement présente dans la première situation.
Le travailleur ni l’employeur n'ont de contrôle direct sur le moment où un citoyen doit être secouru de sorte que le droit de refus devrait toujours être exercé avant que le travailleur ne soit placé devant le devoir d'accomplir ses fonctions. De son côté, l’employeur doit veiller en tout temps à ce que les conditions de travail demeurent normales et ainsi dépourvues des dangers raisonnablement prévisibles
Les conditions seront jugées normales si elles sont identiques pour l’ensemble des travailleurs affectés à une même tâche. De plus, elles sont conformes à la Loi et aux règlements en matière de santé et sécurité du travail et reflètent les méthodes ainsi que les normes d’exécution. Divers éléments peuvent être analysés afin de déterminer si les conditions de travail sont normales : le milieu de travail, l’absence ou présence d’instruments de travail ou de dispositifs de sécurité, les directives de l’employeur, l’expérience du travailleur et de ses collègues, la capacité à effectuer la tâche, etc.
Par ailleurs, il aura lieu de conclure que les conditions de travail sont anormales si une réponse négative est donnée à l’une ou l’autre de ces questions (Barreau du Québec, 2017) :
« 1. Est-ce que le travail s’effectue selon les règles de l’art?
2. Est-ce que le risque est inhérent à la tâche?
3. Est-ce que toutes les mesures de sécurité généralement reconnues ont été prises pour faire face à cette situation?
4. Est-ce que l’équipement est dans les conditions normales de fonctionnement?
5. Est-ce que l’intégrité physique ou l’état de santé du travailleur lui permet d’effectuer cette tâche sans représenter pour lui-même ou pour d’autres personnes un risque supplémentaire? »
Le fait que les conditions d’exécution de travail sont les mêmes depuis plusieurs années ne permet pas de conclure à des conditions normales (Barreau du Québec, 2017).
La municipalité pourra sanctionner un travailleur uniquement s’il a exercé ce droit de refus de manière abusive (art. 30, LSST). Ce sera le cas lorsque cet exercice est manifestement déraisonnable ou que ce droit est utilisé d’une manière nettement déloyale ou incompatible avec la conduite normale d’une personne prudente et diligente (Arcelormittal infrastructure Canada S.E.N.C. et Archambault, 2015 QCCLP 1043).
Autrement, la LSST accorde une protection particulière au travailleur lorsqu’il exerce, de bonne foi, un droit ou une fonction résultant de cette loi ou de ses règlements. L’employeur ne peut donc pas sanctionner ce travailleur (ex. : congédiement, suspension, représailles) au motif qu’il a exercé un tel droit (art. 227, LSST).
L’élu siège au conseil municipal de sorte qu’il doit veiller à ce que les affaires de la municipalité soient administrées de manière à ce que cette dernière remplisse les obligations qui lui sont imposées à titre d’employeur (art. 51, LSST).
Cependant, il ne faut pas oublier que, par le jeu des articles 7 et 8 de la LSST, l’élu est également « tenu aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements ». Il doit donc veiller à ne pas mettre sa santé et sa sécurité en danger ni celle des autres, et participer à l’identification des risques (art. 49, LSST). L’élu bénéficie aussi de certains droits accordés au travailleur en vertu de l’article 11 de la LSST dont ceux prévus aux articles 9 (conditions de travail sécuritaires), 10 (formation et services de santé), 32 à 48 (retrait préventif) de la LSST.
La LSST et le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins imposent différentes obligations aux municipalités en matière de premiers soins et de premiers secours : secourisme, trousse de premiers soins, registre de premiers secours et d’accidents du travail, affichage, système de communication, etc.
À ce sujet, nous vous invitons à consulter la page Premiers secours et premiers soins.
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