La municipalité qui conclut avec un sous-traitant un contrat d’entreprise, au sens de l’article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.), pour la réalisation de travaux sur un ouvrage ou de services, sera considérée comme un donneur d’ouvrage.
Cette municipalité doit être consciente de son rôle de donneur d’ouvrage et des responsabilités que cela implique. En effet, ses obligations en matière de santé et sécurité au travail (SST) seront élargies par le fait que certains travailleurs du sous-traitant seront appelés à œuvrer sur ses lieux de travail ou être en coactivité avec les employés municipaux, ou même les deux. Le donneur d’ouvrage aura l’autorité à titre de propriétaire d’un établissement (art. 56, Loi sur la santé et la sécurité du travail [LSST]).
Il importe de rappeler que chaque travailleur a « droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique » (art. 9, LSST). Ce droit est indépendant de l’identité de son employeur ou de celui qui contrôle son travail.
Obligations de la municipalité
L’article 51 de la LSST prévoit une série d’obligations auxquelles l’employeur est tenu afin de « protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. » Certaines de ses obligations sont d’ordre général, de sorte qu’elles protègent tant les employés municipaux que les travailleurs des sous-traitants. Ces obligations concernent l’aménagement et la tenue des lieux de travail, l’émission d’un contaminant ou l’utilisation de matière dangereuse.
Les responsabilités de la municipalité s’étendent au-delà de ses propres employés en ce qui concerne les moyens de prévention sur lesquels elle exerce un contrôle. Ainsi, la municipalité doit informer les sous-traitants des politiques, des procédures, des méthodes de travail sécuritaires et des mesures d’urgence qui sont applicables dans ses établissements et doit élargir les mesures d’information et de formations aux travailleurs du sous-traitant. De plus, si le sous-traitant utilise les équipements qui appartiennent à la municipalité, cette dernière doit s’assurer qu’ils sont sécuritaires et que tous les employés sont outillés pour les utiliser sans danger.
En somme, la municipalité a un devoir de surveillance envers le sous-traitant afin de s’assurer de la qualité du travail effectué et que ce dernier adopte un comportement sécuritaire en ne mettant pas en danger autrui. La municipalité a donc intérêt à élargir certaines mesures pour protéger l’ensemble des travailleurs et ainsi faire preuve de diligence raisonnable.
Obligations des travailleurs
La prise en charge de la SST n’étant pas exclusive à l’employeur, la LSST prévoit à son article 49 des obligations pour les travailleurs. Ces obligations sont d’ordre général et s’appliquent indépendamment de l’entité de l’employeur et du lieu de travail.
Le travailleur doit « veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique et psychique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail » que ce soient ses propres collègues ou ceux du sous-traitant. Il doit également « participer à l’identification et à l’élimination des risques ». Ainsi, le travailleur du sous-traitant pourra soulever l’existence d’un risque et le rapporter tant au sous-traitant qu’à la municipalité.
Obligations du sous-traitant
Le sous-traitant conserve ses obligations envers ses propres employés. Les responsabilités assumées par le donneur d’ouvrage ne l’exonèrent aucunement.
La municipalité aura tout intérêt à s’assurer que le sous-traitant s’engage, entre autres, à :
- Respecter les lois, les règlements et les normes en SST.
- Prendre connaissance des risques particuliers du milieu et des politiques, des procédures ainsi que des méthodes de travail sécuritaires et à les appliquer.
- S’assurer que ses employés ont reçu les informations tout comme les formations nécessaires pour réaliser le travail.
- Fournir des outils sécuritaires et des équipements de protection individuelle en bon état.
Attention! Ces responsabilités ne sont toutefois pas exhaustives de sorte que le sous-traitant et la municipalité auront tous deux intérêts à être proactifs et à ne pas limiter leurs interventions en SST.
Dans le domaine de la construction, la sous-traitance est la règle plutôt que l’exception. Or, cette situation mérite une attention particulière puisqu’elle fait intervenir un nouvel acteur qui détient d’importantes responsabilités en matière de la SST : le maître d’œuvre.
Qui dit maître d’œuvre, dit « chantier de construction »! Un chantier de construction est un « lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil » (art. 1, LSST). Il n’existe qu’un seul maître d’œuvre par chantier de construction. Donc, le chantier doit être identifié selon trois critères : l’unicité
- de lieu,
- de travaux et
- de temps.
Parmi les travaux effectués par ou pour une municipalité qui répond à cette définition se trouve, par exemple : les travaux d’aqueduc, la réfection des trottoirs, les opérations d’asphaltage, les opérations d’entretien de fossés, le remplacement de ponceaux et la réfection d’édifices.
Identification du maître d’œuvre
Deux principes sont importants : l’identification du maître d’œuvre doit s’effectuer avant le début des travaux et en fonction des responsabilités qui seront réellement assumées par chacune des parties. Les ententes contractuelles ne sont donc pas déterminantes dans ce processus de qualification.
Le maître d’œuvre est « le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux » (art. 1, LSST). Cette définition réfère à la prise en charge effective et concrète de la totalité de ces travaux. S’il s’avère impossible d’identifier cette personne responsable, alors ce sera le propriétaire – la municipalité – qui sera qualifié de maître d’œuvre.
La municipalité pourrait être considérée comme maître d’œuvre dans les cas suivants (CNESST) :
- Si elle garde à sa charge l’exécution de l’ensemble des travaux.
- Si elle se garde à sa charge l’exécution d’une partie de l’ensemble des travaux essentielle à la finalité de l’œuvre ou sur les lieux mêmes du chantier.
- Si elle confie la responsabilité de la réalisation des travaux à plus d’un entrepreneur et qu’aucun n’est responsable de l’ensemble.
- Si elle se réserve un pouvoir d’intervention important concernant, entre autres, l’organisation et les méthodes de travail ou s’immisce durant les travaux.
- Si un ou plusieurs de ses employés prennent part aux travaux effectués sur le chantier de construction.
L’employé municipal qui intervient sur un chantier de construction dont la municipalité n’est pas maître d’œuvre doit se soumettre à l’autorité de celui qui est désigné comme maître d’œuvre et n’intervenir que sur des tâches secondaires. Si la situation dans laquelle ce travailleur se trouve est de nature à compromettre sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, il doit refuser d’exécuter le travail demandé et en aviser directement le maître d’œuvre et son supérieur immédiat.
En outre, une municipalité qui conserve un certain pouvoir de surveillance et de contrôle sur la conformité des travaux ne sera pas considérée comme maître d’œuvre pour cette seule et unique raison.
L’entrepreneur général aura le statut de maître d’œuvre s’il cumule ces deux conditions :
- Il est le seul à détenir la responsabilité de l’exécution des travaux de construction essentiels à la finalité de l’œuvre.
- Il détient une autorité réelle à l’égard de toutes les personnes qui travaillent sur le chantier.
Lorsqu’elle a confié à un entrepreneur la maîtrise d’œuvre, la municipalité doit adopter certains comportements et en éviter d’autres. À cet égard, nous vous invitons à consulter le document Quoi ne pas faire ou quoi faire du Centre patronal de santé et sécurité du travail et de la Ville de Montréal qui constitue un outil de référence.
Enfin, chaque cas étant un cas d’espèce, il importe d’analyser la situation en regard des différents critères qui existent. La Fiche technique no 40 : Législation et intervenants en santé et en sécurité du travail : le maître d'œuvre et le chantier de construction et le document Précisions sur les chantiers de construction et la maîtrise d’œuvre vous seront utiles pour identifier tant le chantier de construction que le maître d’œuvre. En cas d’ambiguïté, il est recommandé à la municipalité de s’informer auprès de son bureau régional de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) afin de savoir si elle est, ou non, en présence d’un chantier de construction et, dans l’affirmative, qui agira comme maître d’œuvre.
Obligations du maître d’œuvre
Le maître d’œuvre est soumis aux mêmes obligations que celles imposées à l’employeur (art. 196, LSST). La page Droits et obligations vient préciser la nature et la portée de ces obligations auxquelles l’employeur est assujetti.
La Cour du Québec est venue préciser que ces obligations n’ont « pas la même portée selon l’ampleur du chantier de construction » (CSST c. Société d’énergie Baie-James, 2010 QCCQ 5985). Cependant, au même titre que pour l’employeur, le maître d’œuvre doit prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs et doit poser des actions concrètes en ce sens. Pour faire preuve de diligence raisonnable, le maître d’œuvre doit, notamment :
- « détenir un programme de sécurité;
- s’assurer que les sous-traitants assistent aux réunions sur le chantier, le cas échéant, et qu’ils sont au courant des mesures de sécurité que chacun doit respecter;
- rencontrer la personne responsable, chez le sous-traitant, afin de faire comprendre certaines mesures de sécurité et les conséquences du non-respect de celles-ci;
- vérifier que l’équipement de sécurité est disponible sur les lieux de travail;
- faire surveiller les employés ou effectuer régulièrement des visites de contrôle sur le chantier;
- effectuer des rappels quant à l’application des règles de sécurité et en cas de non-respect de celles-ci ou des directives émises;
- imposer des sanctions appropriées. » (CSST c. Entreprises C.R. Guay inc., [2004] D.T.T.Q. no 2)
Le maître d’œuvre aura la responsabilité des activités nécessaires à la protection de tous les travailleurs dont :
- le contrôle de la circulation,
- l’utilisation des voies publiques,
- l’installation électrique temporaire,
- la tenue des lieux,
- la sécurité du public,
- l’accès au chantier,
- la protection contre l’incendie,
- les rampes et les garde-corps permanents,
- le chauffage temporaire.
(art. 2.4.4 de Code de sécurité pour les travaux de construction [CSTC])
Le maître d’œuvre est aussi responsable de l’application de certains mécanismes de prévention et de participation. Ces obligations ont été modifiées le 1er janvier 2023 dans le cadre de la modernisation du régime SST. L’APSAM rend disponible une page d’information spécifique à ce sujet : Régime modernisé : chantier de construction.
Obligations de l’employeur
Les responsabilités qui sont dévolues au maître d’œuvre n’exonèrent pas les employeurs de leurs obligations envers leurs propres travailleurs. La surveillance du travail accompli par le travailleur demeure donc sous la responsabilité de son employeur puisque le maître d’œuvre ne peut assumer une supervision continue de tous les travailleurs œuvrant sur le chantier de construction.
Des sanctions administratives, pénales, civiles et criminelles peuvent être imposées tant à l’égard de l’employeur, du donneur d’ouvrage que du maître d’œuvre. Il faudra alors évaluer qui est à l’origine de l’action ou de l’omission reprochée. Pour plus d’informations sur ce sujet, nous vous invitons à consulter la page Infractions et peines.
L’accusé cherchera alors à démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en fonction du contexte particulier de sous-traitance dans lequel il se trouvait. Pour plus d’informations sur ce sujet, nous vous invitons à consulter la page Diligence raisonnable.
- Délimitation d’un chantier de construction et identification du maître d’œuvre (CNESST)
Ce document renseigne le lecteur sur les critères qui seront utilisés par l’inspecteur afin de déterminer si le lieu de travail est un chantier de construction et qui en est le maître d’œuvre. - Responsabilités partagées en prévention (CNESST)
Une liste non exhaustive des responsabilités imposées aux acteurs qui interviennent sur un chantier de construction se trouve sur cette page Web. - Justice et prévention : obligations légales, sous-traitance et SST (CNESST, Prévention au travail, vol. 30, no1, printemps 2017, p. 44)
Cette entrevue avec Me Marilyne Rosan, du Centre patronal en SST, met en lumière les obligations du donneur d’ouvrage et du maître d’œuvre. - Les droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs dans un contexte de sous-traitance : enjeux pour la prévention, l’indemnisation et le retour au travail (Barreau du Québec – Service de formation continue)
La section 2 de cet article traite des responsabilités en matière de prévention des lésions professionnelles lorsqu’un sous-traitant effectue une prestation de services. Les auteurs distinguent la portée de ces responsabilités selon qu’il s’agisse d’une sanction administrative, pénale ou criminelle. - Les lourdes responsabilités en SST du maître d’œuvre sur un chantier de construction (Association des ingénieurs municipaux du Québec, Contact plus, no 105, été 2018)
Cet article traite de l’identification du maître d’œuvre et de son obligation de diligence raisonnable. Les informations données sont spécifiques au domaine municipal. Le Centre patronal SST fait aussi un survol de l’obligation, ou non, d’affecter un agent de sécurité au chantier. - Mais qui suis-je? (Ville de Montréal, Centre patronal SST)
Sous forme de « qui suis-je », ce questionnaire vous permettra de vérifier si vous avez une bonne compréhension du rôle de chaque intervenant dans un contexte de sous-traitance. - Vérification du contenu d’un programme de prévention (ASP Construction)
Cet outil présente les différents éléments que le maître d’œuvre doit inclure dans un programme de prévention propre à un chantier de construction.