La municipalité n’a pas à inclure ni le bénévole ni l’employé temporaire dans ces mesures préventives.
Le bénévole tout comme l’employé temporaire sont compris dans la définition de travailleur : « une personne qui exécute en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur » (art. 1, LSST). Ils ont donc les mêmes droits et les mêmes obligations que les employés municipaux permanents.