En vertu de son droit de gérance, l’employeur peut encadrer, y compris interdire, toute forme d’usage du cannabis par les membres de son personnel sur les lieux de travail au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), sauf si cette forme d’usage y est déjà interdite en vertu du présent chapitre.
En matière de santé et de sécurité du travail, le Code civil du Québec prévoit que l’employeur doit prendre les mesures appropriées afin de protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs. En contrepartie, le travailleur a l’obligation d’agir avec prudence et diligence dans le cadre de son travail.
L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.
Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail.
Des obligations similaires aux obligations susmentionnées se retrouvent également au sein de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), laquelle prévoit ce qui suit :
Le travailleur doit :
[…]
2° prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
3° veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
[…]
Le travailleur ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.
Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. […]
L’employeur doit veiller à ce que le travailleur n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire.
Sur un chantier de construction, l’état d’un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire représente un risque aux fins du premier alinéa.
Aussi, en cas d’infraction aux obligations précitées, les articles 236 et 237 prévoient la possibilité d’une poursuite pénale.
Le Code aborde clairement la question des facultés affaiblie à la section II, paragraphe 2.4, où on traite des obligations générales.
L’employeur doit s’assurer que :
[…]
e) tout travailleur n’effectue aucun travail lorsque ses facultés sont affaiblies par l’alcool, la drogue ou une autre substance similaire;
[…]
Le Code criminel prévoit également une responsabilité criminelle de quiconque dirige le travail d’autrui relativement aux blessures corporelles que cette personne peut subir. En effet, l’article 217.1 du Code criminel prévoit ce qui suit :
Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.
L’obligation d’accommodement :
En regard de l’obligation d’accommodement, la Charte des droits et libertés de la personne prévoit qu’un individu ne peut être discriminé en raison d’un handicap.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
La notion de handicap a été interprétée très largement par la jurisprudence pour inclure notamment la dépendance aux drogues.*
La jurisprudence établit également qu’un salarié présentant un handicap doit être accommodé par son employeur jusqu’à la contrainte excessive.*
La protection de la vie privée :
Tout comme l’examen médical demandé par l’employeur, il est important de se rappeler que le dépistage de drogues et d’alcool chez les travailleurs entraîne une violation du droit à la vie privée, lequel est également protégé par la Charte des droits et libertés.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
* Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Doucet, [1999] R.J.Q. 2151.